C-26, r. 171 - Règlement sur les dossiers, les autres effets, les cabinets et la cessation d’exercice des membres de l’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

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14. Seul un inhalothérapeute peut accepter d’être le cessionnaire ou le gardien provisoire des effets d’un autre inhalothérapeute.
Décision 2002-06-19, a. 14.